« Sous réserve des dérogations résultant éventuellement de l'application de l'article 2 de la loi n° 54-379 du 5 avril 1954 susvisée, seuls peuvent porter la dénomination "pâtes alimentaires" les produits prêts à l'emploi culinaire, préparés par pétrissage, sans fermentation de semoule de blé dur additionnée d'eau potable et soumise à des traitements physiques appropriés tels que tréfilage, laminage, séchage, leur donnant l'aspect consacré par les usagers
Sont autorisées, en ce qui concerne les pâtes alimentaires, les additions suivantes :
Le sel (chlorure de sodium) ;
Les oeufs ;
Le gluten, le lait ou le lait écrémé ;
Les légumes frais ;
Les sucs ou extraits de légumes, ainsi que les aromates
La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" et, d'une manière générale, toute désignation et tout mode de présentation évoquant l'incorporation d’œufs, ne peuvent être utilisés que pour les pâtes contenant, au minimum, par kilogramme de semoule, 140 grammes d’œufs entiers (coques exclues) ou de jaunes, ou le poids correspondant de poudre d’œufs entiers ou de jaunes.
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La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des oeufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des œufs ».
« Les œufs de catégorie A mention « frais » conservent leurs caractéristiques lorsqu'ils sont entreposés dans les conditions appropriées jusqu’au vingt huitième jour suivant celui de la ponte.
La mention « extra » ou « extra frais» peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité pour les œufs de catégorie A jusqu’au neuvième jour après la ponte des œufs ».
L’utilisation de semoule de blé tendre ou de farines de blé tendre ou de blé dur est strictement interdite. Par ailleurs, l’utilisation de farine de riz pour empêcher que les pâtes fraîches collent ou pour masquer la coloration de la pâte par la farce apporte des bactéries de types coliformes fécaux dans des pourcentages pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur normative.
Réglementations en vigueur :
Décret 55-1175 du 31 août 1955
Décret 2008-1153 du 7 novembre 2008
Décret 2005-944 du 2 août 2005
Décret 2002-1025 du 1er août 2002
Art. R112-1 à R112-31 du code de la consommation
Règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 Octobre
Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
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